Décret et loi du 23/3/2020… et la hiérarchie des normes, des textes ?

ILLEGAL

?Pour revenir sur le « décret » du 23 Mars 2020 : illégal selon l’avocat Maitre Brusa

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Voici la hiérarchie des normes et des textes.
norme1
ET
Un décret ne peut se substituer à la loi
Le décret du 23 Mars 2020 à été émis le même jour que la loi du 23 Mars 2020 alors que celle-ci  n’a pas été publié au JO.
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?L’être humain est en haut de la pyramide des normes il a légitimité au-dessus du reste.?
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?Le décret dans la hiérarchie des textes se situe en dessous de la loi à laquelle il doit être nécessairement conforme.
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?Le décret est un acte réglementaire qui doit être signé puis publié au Journal officiel.
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?Un décret ne peut que se référer au texte ; vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 (Urgence pour faire face épidémie COvid qui fixe le confinement)  alors comment est-il possible que le même jour il y a la prise d’un décret, alors que  n’était pas en vigueur  la loi sans doute promulguée le 23/3/2020 MAIS  pas encore publiée au JO le 23/3/2020.
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?Conséquence de quoi il ne pouvait pas y avoir d’habilitation du décret en application de la hiérarchie des normes et le déroulement du temps.
Le décret ne peut être que postérieur à la loi, en l’espèce le décret ne pouvait être valable qu’à compter du 24 Mars or il a été promulgué le 23 Mars –  le jour même de la loi qui elle même n’était pas encore publiée au JO.
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?Après ce décret de base qui « fixe le confinement », les autres décrets ne font que modifier le décret de base  2020-293 du 23/3/2020-  lui-même « illégal », consolidé 30/7/2020.
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?Ce qui rend exécutoire et effective une loi de la République c’est la publication au Journal officiel. Une loi ou un décret qui n’est pas publié au JO n’a pas de valeur juridique n’a pas d’existence légale et n’est pas opposable aux tiers – donc le décret n’est pas opposable aux Français.
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?Il n’est donc pas applicable sur le territoire de la République ni comme référence de base si le décret qui a été pris au moment où la loi n’avait pas encore donné l’habilitation au Gouvernement auquel pouvoir s’y référer.
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Imposer le masquage du visage : une « infraction pénale » doublée en cas de personne mineur.
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Source : LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public
Rappel de l’article L 225-4-1 10 du code pénal.
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Mais : décret n°2020- 884 du 17 juillet 2020 : OBLIGATION DE PORTER UN MASQUE en contradiction directe avec la loi du 11/10/2020, alors même que nous étions sortis de l’état d’urgence sanitaire le 11/7/2020.
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?Sans compter le refus de vente « infraction pénale instantanée  »
Cour cassation 85-92398 du 28 avril 1986.
Article L121-11 du code de la Consommation.
Articles 131-13, 5° et 131-38 du code pénal.
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? Contravention : là encore NON !
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Merci Maître BRUSA
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refus vente

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