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Le temps des révélations commence
comprendre ce qui se passe !

?Pour ceux qui n’ont pas compris le post du 30/11 :
TPI (cour et tribunal pénal international) et Europole ? tic -tac / tic -tac
.?Mon post : https://business.facebook.com/abellinasaintjustemedium/posts/3898470760176787


La Cour pénale internationale (CPI), créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998, est une juridiction permanente destinée à punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international, lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays.


 La CPI a pour mission de mener des enquêtes et, le cas échéant, de juger les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Elle est née des suites de l’entrée en vigueur, en 2002, du Statut de la Cour pénale internationale. 
En date du 1er janvier 2017, 124 pays étaient partis à ce traité et avaient donc reconnu la compétence de la Cour. Or, on dénote plusieurs absents notoires : Les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël, l’Arabie Saoudite et l’Iran, pour ne nommer qu’eux, ne sont pas partis à ce traité.

La C.P.I. est également limitée quant aux types de crimes qu’elle peut juger. Le Statut de la C.P.I. limite sa compétence à une courte liste de quatre crimes graves :
1/- le génocide,
2/- les crimes de guerre,
3/- les crimes contre l’humanité
4/- et les crimes d’agression.

Les affaires en cours de démantèlement du Deep state et sa mafia mondialiste (juteux trafics ignobles en tout genre) et le contexte des élections aux USA ; les numéros 3 et 4 deviennent pertinents – pour les USA ils peuvent gérer en interne.

Dans le cas qui nous intéresse, les USA hé bien bibi va se charger de donner tous pouvoirs aux instances militaires pour gérer tout ça tout ça .
La Constitution des États-Unis fournit les conditions idéales d’un « coup d’État militaire » – loi martiale.

Outre la légitimité présidentielle tirée du suffrage universel, une particularité du système présidentiel américain procède de l’alliage, datant de 1787, entre des principes démocratiques et les ressorts profonds de la monarchie britannique, pourtant honnie : le discours sur l’État de l’Union reproduit le discours du trône et, surtout, la Constitution reprend la fonction royale de Commander in Chief – équivalent du Princeps imperator romain – qui fait du président des États-Unis, même le plus inculte dans l’art militaire, un vrai généralissime sans étoiles qui, comme le roi d’Angleterre, peut diriger directement les troupes

Cedant Arma Togae

Pour l’instant, et jusqu’à preuve du contraire, aucune des lois d’exception américaines, si elles ont pu restreindre considérablement les libertés individuelles, n’a servi à un coup d’État d’origine présidentielle.

Tout d’abord, l’état-major a intériorisé, depuis le temps exemplaire de George Washington, l’antimilitarisme à la romaine des Pères fondateurs (Cedant Arma Togae, c’est-à-dire « que les armes cèdent à la toge »), comme le montre une résolution du Congrès adoptée le 2 juin 1784 :

« Les armées constituées en temps de paix sont incompatibles avec les principes de gouvernement républicain. Elles sont dangereuses pour les libertés d’un peuple libre. Elles sont généralement utilisées comme un appareil de destruction pour installer la dictature. »

Ainsi, autant l’opinion et la classe politique américaines considèrent l’armée comme un acteur à part entière de la politique publique, autant elles ne lui octroient aucune primauté institutionnelle.
Ce n’est pas une armée de métier qui a fondé la Nation américaine, mais bien celle des volontaires patriotes. Le refus, jusqu’en 1947, d’une vraie armée de terre permanente en temps de paix, et la phobie d’un « Grand état-major général » à la prussienne, totalement indépendant, tout-puissant et capable de décider d’une entrée en guerre, illustrent ce rejet d’un établissement militaire complètement institutionnalisé.
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WAIT AND SEE …

LE DROIT INTERNATIONAL SUPERIEUR AU DROIT NATIONAL DES ETATS

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Le droit international n’a pas bonne presse. Les médias l’ignorent ou le maltraitent.
Même de bons esprits le méconnaissent. Il ne serait qu’une illusion idéaliste, un discours sans substance. Les violations massives dont il serait l’objet le rendraient insignifiant. Quant aux spécialistes, ils ne lui facilitent pas toujours la tâche en s’enfermant souvent dans des querelles scolastiques aussi obscures que vaines.

Sans doute faut-il dissiper au préalable des illusions à son égard. Le droit international n’est pas une cathédrale de normes achevée et fixée par des clefs de voûte impavides.
Il n’est pas la présence invisible d’une justice transcendante.
Il n’est pas le dessein caché d’un État mondial en voie de constitution progressive. Il n’est pas en mesure d’assurer par la seule autorité de ses normes la paix et la sécurité internationales. Il n’est pas la garantie suprême des droits de l’homme ou du droit humanitaire. Qu’est-il alors ?

Comprendre le droit international, c’est identifier les deux objectifs principaux qui le guident : d’une part, il structure la société internationale, d’autre part, il contribue à la développer.

Structurer la société internationale

Faire coexister une pluralité d’États

  • Le droit international régit des rapports entre États

Cette première donnée est au fondement même, historique et juridique, du droit international. Il est consubstantiel à une société interétatique. Il disparaîtrait si apparaissait un État mondial. Il s’évanouirait si les États s’effaçaient au profit de nouvelles formes d’organisation politique.

Pour prendre un exemple, le droit communautaire, institué par les traités européens, demeure une branche du droit international parce que les États membres n’ont en rien renoncé à ce qu’ils sont, c’est-à-dire souverains. En vertu des traités, ils exercent simplement en commun des compétences choisies, ou ont délégué certaines d’entre elles à des institutions européennes. Si en revanche l’Union européenne devenait une fédération, par abandon collectif de souveraineté, elle ne serait plus régie par des traités, mais par une Constitution, comme aux États-Unis. Le droit qui la gouvernerait sortirait alors du champ du droit international.

Le droit international n’a pas pour objet de dépasser la souveraineté des États. Tout au contraire il a pour fonction de la protéger.

C’est dire que la conclusion d’engagements internationaux n’est pas par elle-même contraire à la souveraineté des États. Elle en est à l’inverse une composante, la compétence fédérative. La Charte de l’ONU, qui est un traité, indique ainsi dans son article 2 § 1 : “L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres.” Ceci nous oriente vers une autre conclusion : le droit international n’a pas pour objet de dépasser la souveraineté des États, tout au contraire il a pour fonction de la protéger.

Si les États n’étaient pas souverains et leur statut garanti par ce droit, ils pourraient être conquis, absorbés par de plus puissants dans la logique qui veut que le gros poisson mange le petit – selon le droit naturel tel que le concevait Spinoza.

  • L’État possède donc un statut international.

Celui-ci repose sur la souveraineté qu’il exerce sur son territoire, des compétences souveraines qu’il détient à l’égard de ses nationaux, de sa liberté en matière d’organisation interne, de relations internationales, alliances, traités de commerce, accueil des étrangers, organisation de sa défense et de ses armements, etc. Les frontières sont juridiquement inviolables, des compétences souveraines lui sont attribuées sur les espaces maritimes adjacents à ses côtes, l’espace aérien qui le surplombe est assimilé à son territoire terrestre…

Le droit international, en juxtaposant les souverainetés et en garantissant leur respect, fonctionne ainsi comme une machine à fragmenter le sol, à découper l’espace sur la base de fictions juridiques qui établissent un ordre de réalité dont l’effectivité n’est guère contestée de façon générale.

Des contestations peuvent certes survenir en la matière. Elles concernent les espaces terrestres ou maritimes – ainsi des îles plus ou moins éloignées des masses continentales. Elles doivent être résolues sur la base de règles internationales qui déterminent l’attribution des territoires entre États. Et à quelques exceptions près, plus symboliques que réelles – l’Antarctique, la Lune et les autres corps célestes –, tous les espaces solides émergés relèvent de souverainetés étatiques.

L’État apparaît le pôle organisateur à partir duquel s’agence la répartition des espaces

Les espaces liquides ou maritimes sont quant à eux divisés selon leur degré d’éloignement des territoires terrestres. Et la haute mer est en principe libre en vertu du droit international. Mais l’État apparaît le pôle organisateur à partir duquel s’agence la répartition des espaces. Ses compétences se différencient et s’amenuisent à mesure que l’on s’éloigne du territoire terrestre, cœur de sa souveraineté.

  • L’État est donc le roi du droit international

Ces privilèges font de son statut une situation très enviée. Chaque groupe ou entité qui aspire à une identité propre qui assure son autonomie politique, culturelle, humaine, est donc tenté de se constituer en État. D’où la prolifération des États qui a marqué le XXe siècle, en liaison avec les décolonisations puis l’effondrement de l’URSS. Le mouvement pourrait se prolonger au XXIe siècle avec la remise en cause de frontières issues de la décolonisation.

Le droit international a ainsi été une machine à produire de nouveaux États. Ils sont aujourd’hui près de 200, soit quatre fois plus qu’en 1945. Bref, on n’a pas dépassé l’État comme forme d’organisation politique. Elle a à l’inverse conquis l’ensemble du monde juridiquement organisé tout en le divisant.

Organiser la coopération entre États

Les États ne peuvent vivre en autarcie. Il leur faut nouer des rapports les uns avec les autres. Les relations diplomatiques en sont l’instrument traditionnel, de moins en moins exclusif. Il leur faut aussi régulariser leur coopération dans tous les domaines, déterminer et connaître leurs droits et obligations les uns vis-à-vis des autres.

Le droit international répond à cette fonction. Il précise de quelle façon se forment les règles obligatoires et quelle est leur autorité. Si on laisse de côté des instruments subsidiaires, deux modes principaux sont reconnus et utilisés dans la société interétatique : les traités et la coutume. Ils ont en commun d’établir un mode horizontal de relations, un réseau et non une pyramide. À la différence du droit interne qui repose sur un mode vertical d’établissement des normes juridiques.

  • La coutume internationale

Elle mérite d’être mentionnée d’abord, pour plusieurs raisons. Elle est le mode le plus ancien. Elle permet de former des règles générales, applicables en principe à tous les États dans des conditions d’égalité. Elle contient en outre les règles les plus importantes, celles qui par exemple gouvernent le statut des États, celui des espaces, des relations diplomatiques, du droit des traités, de l’articulation entre les différentes normes. Bref, elle est la grammaire du droit international, en même temps qu’elle définit la plupart de ses concepts juridiques : souveraineté, haute mer, plateau continental, espace extra-atmosphérique, obligation internationale, etc.

La coutume internationale est la grammaire du droit international

Elle est ainsi définie par elle-même, et cette définition est codifiée dans le statut de la Cour internationale de justice (CIJ), ce qui se comprend puisqu’il faut indiquer au juge international quels types de règles il doit appliquer. À vrai dire, ce que le statut indique, c’est plutôt une méthode pour découvrir, identifier et formuler des règles par définition non écrites, et dès lors invisibles.

Cette méthode se fonde sur deux indices. La jurisprudence internationale en a précisé le mode d’emploi : il y a coutume lorsque l’on peut constater une pratique générale des États, acceptée par eux comme étant obligatoire. On distingue ainsi la pratique qui repose sur un sentiment commun d’obligation des simples usages de courtoisie ou d’opportunité. Il doit donc s’agir d’une pratique juridique, et d’une pratique motivée, de sorte qu’elle fasse droit entre les États.

Le caractère nécessairement vague des règles coutumières, les incertitudes qui peuvent subsister quant aux modalités de sa démonstration font que sur elle se polarisent toutes les controverses doctrinales entre écoles et théoriciens du droit international.

Pour certains, elle ne découle nullement du consentement des États qu’elle lie. Tout au contraire s’impose à eux, comme une sorte de législation invisible mais prégnante. D’où provient-elle alors ? Soit du droit naturel, soit des nécessités de la vie sociale, soit des contraintes que les plus puissants sont en mesure de faire accepter par les plus faibles.

Pour d’autres, la coutume internationale n’est qu’une forme non écrite ou implicite d’accord entre États. Le démontrent leur pratique commune et la manière dont elle est accomplie. Elles dénotent la conviction de se plier à une obligation et d’agir en conformité avec elle. Ces controverses sont un aliment délicieux pour les spécialistes, qui s’y livrent avec bonheur et subtilité dans des joutes doctrinales, mais la pratique dominante est bien celle de l’accord implicite entre États.

  • Les traités internationaux

Ils résultent formellement d’accords écrits entre États. Ils sont librement consentis et nul n’est tenu de les accepter. On en compte des dizaines de milliers. Ils peuvent être bilatéraux, régionaux – comme les traités européens, les traités communautaires ou la convention européenne de protection des droits de l’homme –, ou encore multilatéraux – comme la Charte des Nations unies ou le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ils ne sont pas en principe subordonnés à la coutume. Ils n’obligent que ceux qui les ont acceptés, dénommés “les parties”. Ils se prêtent à tout. Leurs objets ne sont nullement fixés.

C’est ainsi que les traités ont permis un élargissement considérable des domaines couverts par les règles internationales et constitué le grand outil de sa créativité. Ils ont notamment permis le développement des organisations internationales, ONU et autres institutions, ce qui a constitué un enrichissement du droit sur deux plans. Ces organisations internationales sont devenues à leur tour des sujets de droit international, capables de conclure des traités, d’assumer des obligations, d’adopter leurs propres actes.

Ceci entraîne une démultiplication de l’action internationale des États, qui peuvent agir soit isolément, soit en coopération avec d’autres États, soit dans le cadre des organisations dont ils sont membres, qu’ils ont créées, dont ils ont déterminé compétences et moyens d’action, et qui sont pour eux comme autant d’instruments ou de prothèses.

  • Les États demeurent en charge de leurs propres droits et obligations

Ils les mettent en œuvre par leurs propres moyens, sous leur responsabilité. Ce n’est que de façon exceptionnelle qu’ils confient cette charge à des organes internationaux – ainsi dans le cadre de l’ONU, ou dans celui de l’Union européenne –, et toujours de façon limitée. Dans une logique d’échange et de réciprocité qui est celle des rapports entre égaux, il leur revient également de défendre par eux-mêmes leurs droits lorsqu’ils sont mis en cause, comme de répondre des dommages qu’ils auraient provoqués par les atteintes aux droits des tiers.

Les États peuvent certes recourir aux juridictions internationales ou à l’arbitrage. Mais cela ne peut se faire qu’en vertu de leur consentement préalable. La négociation demeure le principal mode de solution de ces difficultés. Ils peuvent recourir à des contre-mesures en réponse au comportement illicite d’un autre État qui les lèse. Ils voient leur responsabilité internationale engagée dans le cas où ils ont violé le droit.

Telles sont les règles de base du droit international, dont la logique est pleinement contractuelle, ni tournée vers la réalisation d’un ordre public coercitif, ni vers la consécration d’un principe de justice communément accepté. On peut le regretter, désirer qu’il en soit autrement, militer en ce sens, mais en l’état actuel du droit il en est ainsi. Sur ces bases modestes cependant, le droit international a considérablement progressé au cours des décennies récentes, ses instruments se sont enrichis et diversifiés au service de domaines de plus en plus larges et ambitieux.

Un champ d’intérêt de plus en plus large

Longtemps le droit international était droit de la paix et de la guerre, du commerce, de la sécurité. Il le demeure fondamentalement. Toutefois, ses domaines se sont considérablement élargis. La Charte des Nations unies a joué un rôle décisif en la matière. On ne peut donc pas définir ce droit par des domaines qui lui seraient propres, il a une vocation générale à la régulation des rapports sociaux, y compris des rapports internes.

  • La sécurité demeure au centre des préoccupations du droit international, sécurité militaire, mais aussi sécurité juridique. La régulation juridique du recours à la force armée, instrument de la sécurité collective, a tenté de se substituer aux techniques classiques qui n’avaient pas besoin du droit, comme l’équilibre international. Elle l’a certes fait avec des succès divers. Mais son bilan n’est pas négatif. Dans d’autres domaines, comme celui de la maîtrise des armements, et d’abord nucléaires, la place des traités de toute nature, voire des décisions du Conseil de sécurité, est centrale.
  • Les relations économiques ont également connu une expansion du droit international, à la mesure de leur développement. Traités multilatéraux, régionaux ou bilatéraux qui organisent la libéralisation des échanges sont légion. La demande en la matière est très forte. Les débats sont vifs, les intérêts contradictoires et la lutte pour le droit est très active, entre pays développés, pays en développement, pays émergents. Tous sont à la recherche de compromis qui sont difficilement atteints, au sein de l’OMC ou ailleurs. Sur le plan monétaire international, on mesure les inconvénients de l’absence d’un système organisé, et le besoin de droit est fortement ressenti.
  • L’environnement, les droits de l’homme…

Nombre d’autres domaines ont été saisis par le droit international, qui traditionnellement ne s’en souciait pas. Aucun État ne peut désormais soutenir que la question du respect des droits de l’homme relève de sa compétence exclusive.

Il est cependant un domaine où le droit parvient difficilement à pénétrer : celui de la gouvernance, celui des orientations politiques majeures. Les instances fragiles où l’on s’efforce de la mettre au point, G8, G20, sommets ad hoc, n’ont pas de statut juridique précis. Elles ne prennent pas de décisions juridiquement obligatoires.

Ceci souligne que le développement du droit international ne s’oriente nullement vers la formation d’un super-État. Il reste fondamentalement un droit politique, instrument de leurs intérêts, de leurs accords, de leurs compromis.

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